La mini-moto ou "pocket bike" ou "dirt bike" et la circulation sur les voies ouvertes à la circulation publique.
La circulaire
NOR INTD0600055C du 31.5.2006 du Ministre de l'Intérieur rappelle expressément que "[...] les mini-motos sont des engins de loisir dont la destination n'est pas de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publiques puisqu'elles ne sont pas réceptionnées au titre du Code de la Route et de l'arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.
Dès lors, l'utilisation d'un engin non réceptionné dans les conditions précitées sur la voie publique, les parkings, ainsi que sur l'ensemble des voies privées ouvertes à la circulation publique expose son utilisateur aux sanctions prévues par l'art R 321-4 du Code de la Route, soit une contravention de 4° classe. Par ailleurs, l'usage de ces engins, dès lors qu'ils sont motorisés n'est pas non plus autorisé sur les trottoirs en application de l'art R 412-34 du même code."[...]
Voir aussi la réponse faites sur ce même sujet par le ministre de l'Intérieur à Mme Marie-Jo Zimmermann députée de la Moselle le 2 mai 2006
Question N° : 86501 de Mme Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Question publiée au JO le : 21/02/2006 page : 1755
Réponse publiée au JO le : 02/05/2006 page : 4737
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le fait qu'il arrive fréquemment que des personnes à moto, à mini-moto ou en quad roulent sur les trottoirs ou roulent à contresens sur les voies publiques. Face à ce type de situation, elle souhaiterait savoir dans quelles conditions les policiers municipaux sont habilités à verbaliser. Par ailleurs, lorsque les véhicules susvisés n'ont pas de plaque d'immatriculation, elle souhaiterait connaître les solutions envisageables.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions prévues au I et II de l'article R. 412-34 du code de la route : « I Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée...()... II Sont assimilés aux piétons :.... 2° Les personnes qui conduisent à la main un cycle ou un cyclomoteur ; ». Exception faite de cette dérogation, aux termes des dispositions prévues à l'article R. 412-7 du code de la route dans sa rédaction issue de l'article 6-II du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 relatif à la lutte contre la violence routière : « I Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée...()...III Le fait, pour tout conducteur de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe ». En conséquence, pourront être sanctionnés les utilisateurs de motos et de quads qui contreviennent aux dispositions précitées, mais plus encore les usagers de mini-motos lesquelles sont vendues sous l'appellation de « pocket-bike » et dont l'utilisation hors d'un terrain privé est interdite en l'absence d'un certificat de conformité valide ayant fait l'objet d'une réception Communauté européenne conformément aux dispositions prévues au paragraphe premier de l'article R. 321-11 du code de la route. L'honorable parlementaire s'interroge, également, sur les pouvoirs dont disposent les policiers municipaux et les conditions exigées pour verbaliser les contrevenants précités. Aux termes des dispositions prévues à l'article L. 411-1 du code de la route : « Les règles relatives aux pouvoirs de police de la circulation routière dévolus au maire dans la commune...(...)... sont fixées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales... ». L'article L. 130-4 du même code dispose : « ...ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par la partie réglementaire du présent code... dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :...()...2° Les gardes champêtres des communes ; 3° ...les agents des communes, titulaires ou non chargés de la surveillance de la voie publique, agréés par le procureur de la République ;... ». En conséquence, il résulte de la combinaison de ces textes que le maire a la capacité, dans sa commune de faire usage des dispositions précitées et qu'ainsi les policiers municipaux peuvent sanctionner les infractions évoquées par l'honorable parlementaire. Enfin, aux termes des dispositions prévues à l'article R. 411-3 du code de la route : « Dans les zones ne comprenant pas de section de route à grande circulation, le maire détermine le périmètre des aires piétonnes et peut fixer à l'intérieur de ce périmètre, en vue de faciliter la circulation des piétons, des règles de circulation dérogeant aux dispositions du présent code. »